Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2310000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. E, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de munir son épouse d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025 et non communiqué, a été produit par la préfète du Rhône.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 mai 1952, demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle disposait d’une délégation de compétence résultant d’un arrêté du 12 décembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas d’insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Si le requérant soutient que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable compte-tenu de son état de santé et de la nécessité de l’aider à élever son fils mineur issu d’une précédente union, né en 2006, il se borne toutefois à produire une copie de la « carte mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » qui lui a été délivrée en 2021 et deux certificats médicaux non circonstanciés, qui ne permettent pas de démontrer l’exactitude de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que la décision attaquée porte à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en rejetant sa demande de regroupement familial.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du conseil du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Prudhon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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