Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est divorcé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la république, conditions exigées par des dispositions entrées en vigueur postérieurement à sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ayachi, représentant M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ayant la double nationalité tunisienne et algérienne, né le 13 octobre 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 juin 2023. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A… B…, en énonçant notamment qu’il est célibataire et qu’il n’est pas en charge de famille. Le requérant déclare, au demeurant, s’être continuellement maintenu en France depuis 2008, en dépit de l’édiction d’un premier précédent refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2014 dont la légalité a été confirmé tant par le tribunal administratif de Nice que la cour d’appel administrative de Marseille et d’un second refus de séjour du 1er février 2018 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nice le 24 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen attentif de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il est divorcé, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, mais seulement en tant que de besoin. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
5. Si le requérant déclare résider habituellement sur le territoire français depuis 2002, il ne fournit pas d’éléments probants permettant d’établir la continuité de son séjour depuis plus de dix ans, et ne justifie pas avoir eu la qualité d’étudiant. Dès lors, M. A… B… ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien et le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… B… soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la république, conditions exigées par des dispositions entrées en vigueur postérieurement à sa demande de titre de séjour. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux, avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté contesté, ledit document. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il justifie de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, d’une intégration socio professionnelle, il ne justifie par aucun document de ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Boulangerie ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Recours hiérarchique ·
- Recette
- Bourse ·
- Éducation nationale ·
- Degré ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Enfant à charge ·
- Enseignement supérieur ·
- Échelon ·
- Attribution ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.