Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Kouevi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner et de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour le temps de finir l’examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa d’étudiant, qu’il a sollicité le 20 octobre 2023 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de fin d’études, que des pièces complémentaires lui ont été demandées qu’il a produites en juillet 2024, qu’il n’a eu aucune réponse, qu’un refus implicite est donc intervenu dont il a demandé la communication des motifs, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler algérienne et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 avril 1994 à Marseille, entré en France le 23 janvier 2020 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a été titulaire en dernier d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 décembre 2023. Ayant terminé ses études, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 6 décembre 2023, une autorisation provisoire de séjour en vue de rechercher un emploi. Des documents complémentaires lui ont été demandés qu’il a produit. Il n’a plus eu aucune nouvelle de l’administration et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il indique avoir sollicité la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 12 juillet 2024. Par une requête présentée le 16 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’examiner et de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes d’autre part de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
5. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé en préfecture du Val-de-Marne le 6 décembre 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 7 mars 2024, dont il indique d’ailleurs avoir sollicité la communication des motifs le 12 juillet 2024.
6. Dans ces conditions, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative « d’examiner et de répondre » à une demande de titre de séjour, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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