Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé d’attribuer une bourse nationale d’études du second degré de lycée au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour son enfant D.
Il soutient que :
— son allocation chômage de décembre 2020 ayant été versée en janvier 2021, elle est comptabilisée au titre des revenus 2021 alors que cette allocation devait être retenue pour les revenus de 2020 ;
— son fils a besoin de cette bourse pour acquérir l’outillage nécessaire à sa formation en lycée professionnel, alors qu’il traverse une période difficile sur le plan économique.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé un dossier en vue de l’attribution d’une bourse nationale de lycée pour son fils D, pour l’année scolaire 2022-2023. L’attribution de cette bourse lui a été refusée par décision du 20 octobre 2022 par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. M. C a contesté cette décision par un recours en date du 24 novembre 2022, qui a été rejeté par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques le 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle ledit directeur académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de refus initiale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-4 du code de l’éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :/1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; ()/ Les modalités d’octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. « . Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La bourse nationale d’études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève, ou par l’élève majeur s’il a personnellement la qualité de contribuable. « . Aux termes de l’article D. 531-20 du même code : » Les personnes mentionnées à l’article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d’études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n’excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. « . Aux termes de l’article D. 531-21 du même code : » Le barème national mentionné à l’article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l’article R. 531-19. () ".
3. D’autre part, la circulaire MENE2214583C du 21 septembre 2022, relative aux bourses nationales d’études du second degré, précise, au point III, D, que " la seule charge retenue est le nombre d’enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d’imposition sur les revenus de l’année prise en considération :/- enfants mineurs ou handicapés ;/- enfants majeurs célibataires ". L’annexe 7 de cette même circulaire fixant le barème des bourses nationales d’études de second degré de lycée prévoit que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l’échelon 1 est, pour deux enfants à charge, de 20 475 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. C s’élevait en 2021 à 21 854 euros. Dès lors que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l’attribution d’une bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 prévoyait un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2021 d’un montant maximal de 20 475 euros pour deux enfants, les services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques étaient fondés à rejeter sa demande de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 pour son fils D. Si le requérant se prévaut de ce que son allocation chômage de 1 169 euros de décembre 2020, payée en janvier 2021, n’aurait pas dû être prise en compte au titre des revenus de 2021, cette circonstance est sans incidence dès lors que, même en déduisant cette somme de son revenu fiscal de référence pour l’année 2021, ce dernier restait supérieur au plafond fixé pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une bourse de lycée.
5. Pour contester le plafond de ressources qui lui a été opposé, le requérant se prévaut également de sa situation précaire et de la difficulté qu’il rencontre pour acquérir l’outillage nécessaire à la formation de son fils en lycée professionnel. Toutefois, la situation financière du requérant, si difficile et digne d’attention qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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