Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2026 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son épouse, actuellement enceinte de 5 mois, ne pourra plus voyager par avion à compter du septième mois de grossesse, qu’elle se trouve isolée en Tunisie sans soutien familial, et qu’il doit pouvoir être présent afin de la soutenir et d’assister à la naissance de leur enfant ; il se trouvera dans une situation familiale instable et déséquilibrée séparé de son épouse et de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet, qui, par définition, ne comporte aucune motivation explicite permettant d’en connaître les considérations de droit et de fait ;
- il n’est pas démontré que l’administration a effectué les diligences prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sollicitant l’avis du maire, en vérifiant les conditions de logement et de ressources et en procédant à un examen individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir des ressources stables et suffisantes, un logement adapté et qu’il respecte les principes essentiels de la République et notamment ceux régissant la vie familiale en France ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L.411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune des trois exceptions prévues ne s’applique à son épouse : elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas atteinte d’une maladie inscrite au règlement international, elle ne réside pas en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la séparation imposée le prive de vivre avec son épouse enceinte, isolée en Tunisie, au moment de la naissance de leur enfant ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compromettant dès l’origine son équilibre affectif et matériel ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2601504 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 21 mai 1989 à Gabès (Tunisie), ressortissant tunisien, réside régulièrement en France en qualité de titulaire d’une carte de résident valable depuis le 21 juin 2022 jusqu’au 20 juin 2032. Il a contracté mariage le 29 avril 2023 à Mareth (Tunisie) avec Mme A… B…. M. D… a déposé le 4 avril 2025 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée le 6 mai 2025. À l’issue du délai légal de six mois, soit le 6 novembre 2025, l’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du 6 novembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. D… fait valoir que son épouse, enceinte de cinq mois à la date de la présente ordonnance, ne pourra plus voyager par avion à compter de son septième mois de grossesse, soit à partir d’avril 2026 et, d’autre part, qu’elle se trouve isolée en Tunisie où elle risque d’accoucher seule. Il résulte toutefois de l’instruction que le mariage a été contracté le 29 avril 2023, date à laquelle M. D… résidait déjà en France, sans qu’il ne soit établi, ni même allégué, que les époux auraient mené une vie commune antérieurement ou postérieurement à la conclusion du mariage. Par ailleurs aucune précision n’est fournie sur l’isolement allégué de son épouse en Tunisie, pays où elle est née et a vécu jusqu’à aujourd’hui. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir quitter son emploi pour se rendre en Tunisie et assister à la naissance de leur enfant. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de modifier la situation des conjoints, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Lille, le 20 février 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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