Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale et du passage en carte de 10 ans du Préfet des Alpes-Maritimes,
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de lui délivrer un titre de résident.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut s’inscrire à l’université et que la remise du récépissé est de droit ;
- la décision en litige est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
Vu :
- la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2505436 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, soutient avoir fait l’objet d’une décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour arrivant à expiration le 1 er octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que les circonstances de nature à justifier la situation d’urgence invoquée par la requérante ne sont pas fondées dès lors qu’elle dispose d’un titre valable jusqu’au 1er octobre 2025 qui lui permet de finaliser son inscription administrative à l’université. Dans ces conditions, la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour est renversée et aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de la situation d’urgence dont se prévaut la requérante.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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