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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501392 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 avril 2025, N° 2501392 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental ( EPFLI ) Cœur de France, l' EPFLI Cœur de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501392 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif a, sur la requête de l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Cœur de France, ordonné une expertise, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de la commune d’Epernon (Eure-et-Loir) de déconstruction et de dépollution d’un ensemble immobilier menaçant ruine et composé d’un immeuble en copropriété et de locaux commerciaux situés 4 rue Drouet, de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s’avèrerait nécessaire, et le cas échéant, de constater les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l’issue des travaux.
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, l’EPFLI Cœur de France demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d’élargir le périmètre de la mission d’expertise prononcée par ordonnance n° 2501392 du 23 avril 2025.
Il soutient que :
— compte-tenu de travaux de démolition envisagés et de l’exiguïté des ruelles par lesquelles les engins devront cheminer, la participation à l’expertise de M. B J, propriétaire de l’immeuble riverain situé 2 rue du Malconseil à Epernon, parcelle cadastrée AE n° 198, s’avère nécessaire ;
— il est également nécessaire de rendre commune et opposable la présente expertise à la société Alternative Déconstruction et Dépollution – A2D, maître d’œuvre des travaux.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. H F, expert désigné, s’associe à la demande d’extension présentée par l’EPFLI Cœur de France.
Les requêtes ont été communiquées aux parties et propriétaires des bâtiments concernés qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension d’expertise présentée par l’EPFLI Cœur de France :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». D’autre part, l’article R. 532-1-1 dispose que « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Enfin, l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2501392 du 23 avril 2025, le présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise présentée par l’EPFLI Cœur de France aux fins d’apprécier l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de la commune d’Epernon de déconstruction et de dépollution d’un ensemble immobilier menaçant ruine situé 4 rue Drouet. Eu égard à la nature des travaux et à la modulation du périmètre des opérations, l’EPFLI Cœur de France sollicite l’extension des opérations d’expertise à un nouveau propriétaire riverain et à une nouvelle entreprise.
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes propriétaires des immeubles susceptibles d’être concernés par l’exécution de travaux publics, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il ressort du dossier d’instruction que, outre les bâtiments situés dans le périmètre du projet, la présence de la société A2D appelée à intervenir dans le cadre du programme de travaux engagés pour le compte de la commune d’Epernon s’avère utile aux fins apporter un éclairage technique aux investigations de l’expert. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un éventuel litige concernant des travaux publics et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prononcée par l’ordonnance n° 2501392 du 23 avril 2025 du président du tribunal administratif d’Orléans et confiée à M. H F, est étendue à :
— M. B J, propriétaire de l’immeuble riverain situé 2 rue du Malconseil à Epernon, parcelle cadastrée AE n° 198 ;
— à la société Alternative Déconstruction et Dépollution – A2D en sa qualité de maître d’œuvre des travaux.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l’expert communiquera son rapport global au greffe avant le 31 octobre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPFLI Cœur de France, à la SCI Florentin, à la SCI France, à la SCI Olympique, à la SCI Les Progrès, à Madame C A, à Monsieur et Madame Henry Michel et Maria, à Monsieur et Madame Sylvestre David, à la SCI 3C, à la SCI M. C.M, à Monsieur E G, à Monsieur M, à Madame I L, à Monsieur D K, à Madame O, à la Caisse D’épargne et de Prévoyance Centre-Loire, à Monsieur N, à la SCI Les Meulières, à l’organisme Habitat Eurélien, à Monsieur J B, à la société Alternative Déconstruction et Dépollution – A2D et à M. H F, l’expert.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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