Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 18 mars 2025, n° 2201853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, la société à responsabilité limitée Smile éthique et esthétique SARL Smile Ethique et Esthétique, représentée par Me Karoubi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a refusé la reprise du contrat d’apprentissage signé avec Mme A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prononcer la rupture du contrat d’apprentissage à la date du 21 février 2022, de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de risque sérieux d’atteinte à la santé.
Une mise en demeure a été adressée le 5 mai 2023 au ministère du travail et de l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Smile éthique et esthétique, spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, a conclu le 1er juillet 2020 un contrat d’apprentissage avec
Mme B. A l’issue d’une enquête contradictoire, par décision du 9 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, a suspendu ce contrat d’apprentissage avec effet immédiat et maintien de la rémunération de l’apprentie au motif d’un risque sérieux d’atteinte à la santé de cette dernière. Par décision du
21 février 2022, cette même autorité a prononcé un refus de reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. La société Smile éthique et esthétique demande l’annulation de cette décision du 21 février 2022 et de la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 février 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ». L’article L. 6225-5 du même code dispose : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour objet de protéger l’apprenti exposé, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, à un risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. Elles permettent au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, après qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail ait constaté le risque sérieux auquel est exposé l’apprenti, de suspendre le contrat d’apprentissage et, le cas échéant, de refuser la reprise de son exécution. Ainsi, les mesures prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail cités ci-dessus ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition à l’égard de l’employeur, alors même qu’il est tenu de maintenir et verser la rémunération de l’apprenti après leur intervention, mais des mesures de police administrative.
3. La décision attaquée se fonde sur les éléments ayant conduit à la suspension du contrat d’apprentissage et à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage par Mme B au
1er mars 2022.
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
5. La société requérante conteste la matérialité des faits qui fondent la suspension du contrat d’apprentissage et produit des décomptes horaires non signés par l’apprentie ainsi que des attestations de salariés témoignant de l’absence de toute pression au sein de l’entreprise ou, à sa connaissance, vis-à-vis de Mme B. La requête a été communiquée le 22 août 2022 au ministre du travail et de l’emploi et à Mme B, et par un courrier du 5 mai 2023, le tribunal a mis le ministre en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours, lequel n’a toutefois pas produit d’observations. En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, lesquels ne sont contredits par aucune des pièces du dossier. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
6. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice rappelé au point 5 dont est entachée la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine du 21 février 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine du 21 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Smile éthique et esthétique formé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. L’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine du 21 février 2022 portant refus de la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme B, alors que la décision de cette même autorité du 9 février 2022 portant suspension de ce contrat n’a pas été contestée et est devenue définitive, n’implique pas que le contrat d’apprentissage conclu avec Mme B soit regardé comme rompu au 21 février 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la société Smile éthique et esthétique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. La société Smile éthique et esthétique ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Smile éthique et esthétique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine du 21 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Smile éthique et esthétique une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Smile éthique et esthétique sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Smile éthique et esthétique, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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