Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 août 2025, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C A demande au juge des référés d’ordonner le renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mars 2025, qui est demeurée sans réponse ; seul un récépissé valable jusqu’au 16 septembre 2025 lui a été délivré ;
— ce blocage administratif emporte des conséquences sur sa situation professionnelle, son employeur imposant un titre de séjour en cours de validité ; la procédure de regroupement familial qu’il a initié est bloquée en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour ; l’absence de réponse lui occasionne du stress, des troubles du sommeil et un manque de concentration ;
— l’absence de décision porte atteinte à ses droits fondamentaux que sont le droit au travail, le droit à une vie familiale et le droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une « requête en référé », M. A demande qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de renouveler son titre de séjour.
3. Toutefois, et d’abord, il n’indique pas s’il entend saisir la juridiction selon l’une des procédures d’urgence prévues par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et le cas échéant laquelle, alors qu’elles sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
4. Ensuite, la mesure sollicitée excède la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative qui prévoit que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
5. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 26 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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