Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. D B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes A C B et E B, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) du 25 mars 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A C B et E B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A C B et E B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui payer directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la famille : les jeunes A C B et E B sont orphelins de mère, leur grand-mère qui les prenait en charge est décédée le 20 mars 2025, ils sont très jeunes et ont un parcours traumatique, il est nécessaire qu’il retrouvent vite leur père ; par ailleurs, il n’a pas manqué de diligence en effectuant les demandes de visa seulement quatre mois après l’obtention de son statut de réfugié ; en outre, l’urgence résulte des délais moyen d’audiencement des affaires au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a transmis tous les documents nécessaires pour justifier de l’identité des enfants et du lien de filiation qui les unit à lui, lien qui résulte également de ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l’asile et des éléments de possession d’état produits, notamment des transferts réguliers d’argent ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que, le 30 juin 2025, il a donné instruction au poste consulaire de Dakar de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. A C B et Mme E B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2510222 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 22 mars 1988, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) du 25 mars 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A C B et E B.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal), le 30 juin 2025, de délivrer, les visas de long séjour sollicités par le requérant pour les enfants A C B et E B. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Solène Le Floch, avocate de M. B, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Validité ·
- Information préalable ·
- Notification
- Militaire ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Contrôle ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
- Champagne ·
- Vin ·
- Fiche ·
- Comités ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Mise à jour ·
- Déclaration
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Drapeau ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Périmètre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Procédure d'urgence ·
- Demande ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.