Rejet 25 avril 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2403632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C B, épouse A, représenté par Me Pazzano, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Mme C B, épouse A, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu lors de l’audience du 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante arménienne née le 21 décembre 1956, a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée politique par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2023. Elle demande au Tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. En l’espèce, si Mme B, épouse A, se prévaut, à l’appui de sa demande d’un titre de séjour en qualité de réfugiée, de sa qualité de réfugiée, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce relative à ce statut. En outre, si elle indique se trouver dans un état de santé très précaire compte tenu d’une insuffisance rénale avérée, ces éléments, aussi regrettables soient-ils, sont sans incidence sur la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4 . Il résulte de résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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