Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a classé sans suite sa demande de titre de séjour et la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé constatant le dépôt de ladite demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2501476 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1997, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Essonne un premier titre de séjour mention « salarié ». Sa demande a été transférée, à sa demande, aux services de la préfecture de l’Eure. Il a bénéficié d’un récépissé de sa demande ne l’autorisant pas à travailler valable jusqu’au 16 mars 2025 délivré par le préfet de l’Eure. Toutefois, par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de l’Eure a, après enquête administrative constatant que l’intéressé ne résidait pas à l’adresse déclarée, a classé sans suite la demande. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir que le classement sans suite de sa première demande de titre de séjour opposé par le préfet, d’une part, le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour, et d’autre part, a occasionné la suspension de son contrat de travail. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre alors au demeurant que le récépissé de demande délivré par le préfet de l’Eure n’autorisait pas M. A… à travailler. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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