Rejet 5 juillet 2024
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2418030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C D, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner à l’Etat, sous astreinte, d’affecter son enfant à son collège de secteur et d’origine et de décider que l’ordonnance soit exécutoire dès qu’elle sera rendue.
Elle soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La requête de Mme D ne justifie d’aucune urgence. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Ainsi, la demande en référé présentée par Mme D ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ci-dessus rappelées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418030/9
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