Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 1er octobre 2025, n° 2510613
TA Paris
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Vice de procédure pour défaut d'audition

    La cour a estimé que le requérant avait eu la possibilité de présenter ses observations lors de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait effectivement examiné la situation de M. A… avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a écarté la demande.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains ou dégradants

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être examiné.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2510613
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510613
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 1er octobre 2025, n° 2510613