Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2405331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juin 2025, N° 497681 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404619 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a ordonné à l’Université Côte d’Azur d’organiser une session de rattrapage de l’examen de passage en seconde année du diplôme d’université (DU) "réparation juridique du dommage corporel’’ dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente des résultats de cette session, d’inscrire sans délai M. A… B…, à titre provisoire, en seconde année de ce diplôme au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner l’exécution de ladite ordonnance.
Par une ordonnance n°2405331 du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, l’Université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, l’ordonnance du 23 août 2025 ayant fait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Conseil d’Etat.
Vu :
- l’arrêt n°497681 du 30 juin 2025 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un arrêt n°497681 du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance n°2404619 du 23 août 2024 dont exécution. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’exécution de cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université
Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la Faculté de médecine de ladite université.
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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