Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 le syndicat Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var a réquisitionné Mme C… B… pour assurer ses fonctions la journée du 6 avril 2023 de 9h00 à 16h00 ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var a réquisitionné M. D… A… pour assurer ses fonctions le 13 avril 2023 de 9h00 à 16h00.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées méconnaissent la liberté fondamentale d’exercer le droit de grève tel que garanti par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- elles sont manifestement abusives et entravent le droit syndical en portant atteinte aux droits fondamentaux de ses représentants.
La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, seule assistante sociale exerçant au sein du centre hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var, déclarée gréviste à l’occasion du mouvement social au sein de l’établissement le 6 avril 2023, a été réquisitionnée, par une décision du 5 avril 2023 remise en mains propres, afin d’assurer son poste et être présente à la commission d’admission obligatoire la journée du 6 avril 2023. M. A… exerce les fonctions d’ouvrier au sein du centre hospitalier Puget-Théniers, déclaré gréviste à l’occasion d’un mouvement social au sein de l’établissement le 13 avril 2023, a été réquisitionné, par une décision du 11 avril 2023 remise en mains propres, afin d’assurer son service le 13 avril 2023, de 9h00 à 16h00. Le syndicat Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande de suspension d’exécution d’une décision individuelle présentée devant le juge administratif par l’agent public intéressé, il n’a en revanche pas qualité pour la solliciter lui-même alors même que l’agent concerné serait membre de ce syndicat. Il n’a pas davantage qualité pour demander que soit prononcée aucune injonction à l’administration en vue de mettre fin à l’exécution de mesures individuelles prises à l’égard de ses agents. Il est constant, au cas d’espèce, que les mesures de réquisition en litige ont revêtu la forme, non pas d’une note de service à caractère général et impersonnel mais de décisions individuelles nominatives notifiées à chacun des agents précités. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers, qui n’a pas la qualité pour demander l’annulation des décisions du 5 avril et 11 avril 2023 ne sont pas recevables et qu’elles doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération Générale du Travail du centre hospitalier de Puget-Théniers et au directeur du centre hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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