Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2416645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 9 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la même somme directement à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit le 8 octobre 2025 une note en délibérée qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1976, déclare être entré en France au mois de décembre 2017. Le 27 mai 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu opposer un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 mai 2021. Il a présenté une nouvelle demande le 20 avril 2023 à laquelle le préfet a de nouveau opposé un refus, par un arrêté du 14 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments concernant la situation personnelle de M. A…, notamment ceux concernant ses conditions d’entrée en France ainsi que sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… se prévaut d’une durée de présence en France de six années à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière en France malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021. Par ailleurs, si le requérant fait état de la relation qu’il entretiendrait depuis 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au mois de février 2023, il n’établit pas la réalité de la communauté de vie qui caractériserait cette relation, encore récente à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire quelques preuves de simple domiciliation chez l’intéressée ainsi que des attestations de proches pour la plupart très peu circonstanciées. Enfin, si le requérant établit un engagement bénévole très ponctuel au cours des années 2022 et 2023, il n’établit pas par les pièces qu’il produit l’intensité, l’ancienneté ni la stabilité des liens qu’il aurait tissés en France. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard à ce qui vient d’être dit et alors que M. A… ne se prévaut par ailleurs d’aucune forme d’insertion professionnelle depuis son arrivée en France, ce dernier ne fait valoir aucune circonstance autre que sa durée de présence en France et ses liens personnels récents. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier qu’il a un fils né en 2007 et qui réside au Sénégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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