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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2513290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que seule une attestation de dépôt lui a été remise, qu’il lui a été demandé de quitter son hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile alors qu’il ne peut prétendre à un logement social ou à un logement dans le parc privé, qu’il ne peut exercer son droit d’hébergement à l’égard de ses enfants dont l’un a des difficultés de santé, qu’il ne dispose pas de droit au travail et ne peut ni faire valoir de droits sociaux ni prétendre aux prestations sociales alors qu’il est placé dans une situation particulièrement précaire, qu’il n’a plus droit à l’aide médicale d’Etat et qu’il peut être contrôlé et éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît le 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513333 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a déclaré être entré irrégulièrement en France au début de l’année 2023. Sa demande d’asile a été rejetée mais, par une décision du 10 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à son ancienne compagne ainsi qu’à leurs enfants le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A… a alors déposé, le 7 février 2025, une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Isère.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
La décision implicite attaquée, refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père de deux enfants ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, a pour effet de le placer en situation de précarité. Dans ces conditions, M. A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La circonstance que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, compte-tenu de l’injonction prononcée au point précédent et dans la mesure où M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2026, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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