Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2508733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à toute autre autorité administrative compétente de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au bénéfice de Me Schornstein en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement cette somme, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu, ainsi que des principes généraux du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de l’obligation de quitter le territoire de français qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schornstein, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et demande en outre à ce que le requérant soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle insiste sur l’absence de preuve de l’existence de la mesure d’obligation de quitter le territoire français servant de base légale à la décision attaquée.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 12 juillet 1995, est entré en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation pour des faits de vente à la sauvette de cigarettes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à son encontre un arrêté en date du 19 mai 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
4. M. B… fait valoir que l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est dépourvu de base légale. L’intéressé soutient, en particulier, que l’arrêté du 7 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, visé par l’arrêté litigieux et qui n’est pas versé aux débats, n’existe pas. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête, ni de bordereau de pièces et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne justifie pas de l’existence de cet arrêté. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse encourt l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) » ;
7. Le présent jugement, qui annule la décision d’augmentation de douze mois de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, faute de preuve de l’existence d’une décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à l’effacement de la mention de cette prolongation dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. L’annulation de la prolongation de l’interdiction de retour n’implique en revanche aucune des autres mesures d’exécution sollicitées par le requérant, en particulier le réexamen de sa situation ou la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schornstein, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schornstein de la somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 19 mai 2025, pris à l’encontre de M. B… portant prolongation de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, pour une durée totale de trente-six mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, en tant seulement qu’il est relatif à la prolongation de douze mois de son interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schornstein, avocate de M. B…, une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LACAZELa greffière,
Mme GUEHI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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