Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre (ju), 28 octobre 2025, n° 2508733
TA Montreuil
Annulation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le préfet n'a pas justifié de l'existence de l'arrêté initial sur lequel se fonde la prolongation, rendant la décision attaquée illégale.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a relevé que le préfet n'a pas produit d'observations ni justifié la décision, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté ne fournissait pas de justification suffisante pour la prolongation de l'interdiction, ce qui le rendait illégal.

  • Accepté
    Effacement du signalement suite à l'annulation de l'arrêté

    La cour a ordonné l'effacement du signalement en raison de l'annulation de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Aide juridictionnelle

    La cour a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a ordonné le versement d'une somme à son avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2508733
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2508733
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre (ju), 28 octobre 2025, n° 2508733