Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 30 juin 2025, M. B A, représenté par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 2025.00181 du 2 mai 2025 du maire de Berre-L’Etang portant interdiction de la présence de troupeaux d’ovins sur cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berre-L’Etang la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A, représenté par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré, ce retrait n’étant intervenu que sous la pression de la présente instance et de la demande de déféré préfectoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Berre-L’Etang.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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