Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 M. C… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionnée.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Kacou, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont M. C… A… demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’arrêté du 9 janvier 2025 qui a été notifié à M. A… ne mentionne pas, en caractères lisibles, la qualité de sa signataire. Dans ces conditions, et dès lors que cette qualité ne peut être déduite d’aucune mention de la décision litigieuse, ni d’ailleurs d’aucune pièce du dossier, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme au regard des exigences des dispositions qui viennent d’être citées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet compétent, réexamine la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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