Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B représenté par Me Samak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à des soins essentiels et que sa mère doit se rendre au Maroc où sa mère est mourante mais qu’elle ne peut laisser le requérant seul en raison de son état de santé ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de continuer à bénéficier de ses soins médicaux en France ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 juin 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l’urgence d’intervenir. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d’urgence.
5. Le requérant, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, fait état de sa situation médicale critique et de l’impossibilité d’accéder à des soins essentiels en l’absence de d’un tel document. Toutefois, en se bornant à produire, à l’appui de ses allégations, une confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour, M. B n’établit pas avoir relancé, à la date de sa requête, les services de l’administration concernant la délivrance du récépissé sollicité, dont le dernier est arrivé à expiration le 10 août 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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