Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2514886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que sa dernière attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 5 août 2025 ; qu’il ne dispose d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur qui a suspendu son contrat de travail ; qu’il ne peut bénéficier de droits sociaux ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire qui porte atteinte à son droit au travail et à son droit d’aller et venir ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514946, enregistrée le 18 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 18 octobre 1999, à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er septembre 2023. Il a déposé le 6 février 2025, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 août 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 6 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour et sur le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, eu égard à la protection internationale dont bénéficie le requérant, la circonstance que sa demande de titre de séjour ait été implicitement rejetée, alors qu’il ne dispose plus depuis le 5 août 2025 de document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de faire valoir et d’exercer l’intégralité des droits s’attachant à son statut, est constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, alors que le préfet n’a présenté aucune observation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et celle portant refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle devra être valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de titre de séjour du requérant ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, à ce stade, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de réfugié et de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction sont suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine réexaminera la demande de titre de séjour de M. A et procédera au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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