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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de le condamner au paiement de l’amende maximale prévue par l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que :
- un navire dénommé « Gildany III » stationne, sans autorisation, au niveau du port de Keroman à Lorient, depuis le mois d’octobre 2024 ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 28 avril 2025, après une mise en demeure, restée sans effet, de faire cesser l’occupation illégale du domaine publique, le 14 avril 2025 ;
- ces faits sont prohibés par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 avril 2025 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître le 9 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…). ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « (…) Nul ne peut (…) [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 28 avril 2025, à l’encontre de M. B…, pour avoir stationné sans autorisation le navire dénommé « Gildany III » qui lui appartient sur le domaine public maritime, dans le port de Keroman à Lorient. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. B… au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu d’enjoindre à M. B…, s’il ne l’a déjà fait, de procéder à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à cette opération aux frais et risques du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : M. B… devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil régional de Bretagne pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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