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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la SCP Ezavin-Thomas demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants de l’année 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement des cotisations en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants de l’année 2024 en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de la SCP Ezavin-Thomas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Ezavin-Thomas et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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