Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2515829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chardonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la Métropole de Lyon approuvant la modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), en tant qu’elle classe en zone Upp la parcelle cadastrée AB n° 706, sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de convoquer le conseil métropolitain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour initier une procédure d’évolution du PLU-H s’agissant du classement de cette parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Arnaud) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : « La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. » Aux termes de l’article R. 3131-1 alors en vigueur du même code : « Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle./ Ce recueil est mis à la disposition du public à l’hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel du département. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 mai 2019 en litige a été publiée dans le recueil des actes administratifs de la métropole de Lyon du mois de mai 2019, et que cette publication a fait l’objet d’un avis d’affichage du 18 juin au 18 août 2019 à l’hôtel de la métropole, la délibération en litige étant elle-même affichée du 17 mai au 19 juin 2019. En outre, cette délibération a fait l’objet d’un affichage dans chacune des mairies de la commune de la métropole et d’une publication dans un magazine local. Par suite, les délais de recours contentieux étaient expirés le 16 décembre 2025, à la date d’enregistrement de la requête, qui n’est dirigée que contre la délibération du 13 mai 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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