Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 1er juillet, 9 juillet et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet AMG avocat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salariée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’éloignement a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien, ce qui démontre un défaut d’examen réel de sa situation ;
- en estimant qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne se fonde pas sur les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est motivée ni en fait ni en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 26 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1980, déclare être entrée en France en février 2022 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a été interpelée par les services de la police aux frontières le 16 mai 2025 et placée en retenue administrative au motif qu’elle n’était pas en mesure de présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté du 19 mars 2025, visé par l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 14 du mois de mars 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté litigieux mentionne, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, dont la requérante a été en mesure de discuter utilement le bien-fondé. Les motifs ainsi exposés suffisent à révéler un examen réel de la situation de Mme B…, alors même que n’a pas été visé l’accord franco-algérien, dont le préfet n’a, au demeurant, pas eu à faire application, dès lors que cet accord est relatif à la circulation, au séjour et au travail des ressortissants algériens en France mais non à leur éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et des erreurs de droit à n’avoir pas visé l’accord franco-algérien ni procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. (…) ».
6. Si Mme B… soutient être entrée régulièrement en France en février 2022 pendant la période de validité du visa délivré le 8 décembre 2021 par les autorités espagnoles, elle n’établit cependant ni la date de son entrée sur le territoire français ni avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas d’une entrée régulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2022 avec son époux et leur fils. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’attaches familiales en France dès lors que son époux réside également de façon irrégulière sur le territoire français. Elle n’établit en outre ni la durée ni la continuité de son séjour en France. Au surplus, elle ne justifie pas, par la production de bulletins de paie édités pour la période courant de mars à novembre 2024, d’une insertion sociale ou professionnelle suffisamment significative. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B…, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les décisions contestées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, âgé au demeurant de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de la requête n° 2504333 présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 le concernant. La présente instance donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans la présente instance est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Aude et au cabinet AMG avocat.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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