Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 19 juin 2024, n° 2313407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Maugin demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 13 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, l’arrêté du 13 juillet 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Maugin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et en l’absence de communication de l’avis de la commission préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 juin 1981, déclare être entré en France le 15 août 2008, muni d’un visa. Il a présenté le 15 novembre 2018 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2020. Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 16 septembre 2020 pour irrégularité de la procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, avant le refus de séjour opposé à M. B qui justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans le cadre du réexamen, ordonné par le tribunal, du dossier de l’intéressé, lequel a présenté de nouveau, le 28 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a saisi la commission du titre de séjour. Après l’avis rendu par cette commission, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 juillet 2022, a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. M. B ayant présenté une demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Hauts-de-Seine a, au motif que l’intéressé établissait résider sur le territoire national depuis plus de dix ans, consulté la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 23 juin 2022 et, après audition de l’intéressé, a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Le requérant soutient que cet avis ne lui a pas été communiqué et le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas l’absence de communication de l’avis rendu par la commission sur le cas de l’intéressé avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour. Le défaut de communication à M. B, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions prises le même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, qui est le mieux à même de régler le litige, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Maugin de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Maugin, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maugin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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