Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Alino, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a dénoncé le protocole d’accord local relatif à l’application de la réduction du temps de travail ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, d’une part, de régulariser la situation administrative des agents en servitude d’internat en leur accordant 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre à l’exception du trimestre comprenant la période d’été, d’autre part, de régulariser la situation administrative des agents en termes de congés supplémentaires prévus au maintien des acquis.
Il soutient que :
- la décision procédant à la dénonciation du protocole d’accord local n’est pas opposable au personnel du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes dès lors qu’ils n’en n’ont pas été rendus destinataires individuellement ;
- les négociations indiquées dans cette décision et engagées afin de parvenir à un nouveau protocole d’accord sont uniquement formelles dès lors qu’elles n’ont abouti à aucun accord et traduisent un comportement déloyal du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;
- la décision attaquée ne peut régulièrement conduire à la non-application des dispositions réglementaires des articles 2 et 3 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2002.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en applications des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2020 dénonçant l’accord du 5 avril 2002 dès lors qu’il s’agit d’un acte non décisoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant que :
Le syndicat CGT du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a dénoncé le protocole d’accord local concernant l’application de la réduction du temps de travail du 5 avril 2022 et des amendements correspondants.
D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ». D’autre part, aux termes de l’article 8 bis de cette loi : « I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. / II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : /1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ; (…) »
La requête présentée par le syndicat CGT du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes tend à l’annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a dénoncé le protocole d’accord local concernant l’application de la réduction du temps de travail du 5 avril 2002 et des amendements correspondants. Or, un tel accord qui constitue une déclaration d’intention étant dépourvu de toute valeur juridique et force contraignante, la décision par laquelle le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a procédé à sa dénonciation est insusceptible de faire grief et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat confédération générale du travail du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat confédération générale du travail du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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