Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 2103675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Lazrul – Buffet – Le Roux – Peigne – Mlekuz, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, à parfaire, en réparation de ses préjudices résultant de la responsabilité pour faute et sans faute, sauf à réserver l’hypothèse où le tribunal ordonnerait, avant dire droit, une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier ;
— se faire communiquer son dossier administratif et médical ainsi que tous documents utiles ;
— l’examiner et décrire son état de santé en en dressant l’historique depuis sa prise de fonctions ;
— déterminer si, en conséquence de l’accident de service et des manquements de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine aux droits de laquelle vient la chambre des métiers et de l’artisanat Bretagne, elle reste atteinte d’une incapacité permanente partielle ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation ;
— faire toutes constatations nécessaires, entendre les observations de tout intéressé, et annexer à son rapport tous documents utiles ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CMAR d’Ille-et-Vilaine a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité :
* en s’abstenant de l’informer du non-renouvellement de son contrat, elle a méconnu les dispositions de l’article 5-I de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat prévoyant un délai de prévenance de deux mois ;
* la CMAR d’Ille-et-Vilaine, qui s’était engagée à renouveler son contrat à tout le moins jusqu’en juillet 2020 voire au-delà au regard des objectifs fixés, n’a pas tenu sa promesse ;
* le non-renouvellement de son contrat n’est pas motivé par l’intérêt du service mais par son absence à la suite d’un accident de trajet ;
— s’agissant de la responsabilité sans faute, elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de son accident de trajet pris en charge au titre d’un accident du travail puisqu’elle a perdu son emploi et qu’elle a, au surplus, été contrainte d’être placée en arrêt de maladie et de recevoir des soins durant une longue période ;
— le non-renouvellement « brutal » de son contrat ne lui a pas permis de retrouver un emploi dès le mois de janvier 2020 pas plus qu’à l’issue de son arrêt maladie le 15 mars 2020 puisque les campagnes de recrutement pour l’année scolaire en cours étaient terminées depuis longtemps ; elle n’a pu être prise en charge par les allocations chômage qu’à compter du 23 mars 2020 et n’a pas retrouvé d’emploi ;
— elle a subi un préjudice matériel et moral du fait du non-renouvellement de son contrat de travail, de la perte injustifiée de son emploi, de son investissement dans cet emploi, de l’impossibilité de poursuivre les activités qu’elle pratiquait habituellement et de la longue prise en charge liée à son accident de trajet ;
— son préjudice étant par nature évolutif et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé pour fixer le montant de son indemnisation, une expertise pourrait être diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne, représenté par Me Bernot, venant aux droits de la CMAR d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’administration en raison du prétendu non-respect d’une promesse de renouvellement de contrat sont irrecevables dès lors que la demande indemnitaire préalable ne reposait pas sur un tel fondement de responsabilité ;
— Mme A, qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire mais celle d’agent contractuel de droit public, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la chambre des métiers et de l’artisanat Bretagne ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Mlékuz, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A été recrutée sous contrat à durée déterminée de trois ans par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMAR) d’Ille-et-Vilaine en qualité d’enseignante contractuelle à la Faculté des Métiers du 29 août 2016 au 31 août 2019. Son contrat a ensuite été renouvelé du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2019. Le 25 octobre 2019, Mme A a été victime d’un accident de trajet et a été placée en congé de maladie à compter de cette date. Son contrat de travail n’a pas été renouvelé à compter du 1er janvier 2020. Le 15 mars 2021, Mme A a présenté une réclamation indemnitaire aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la CMAR d’Ille-et-Vilaine et de sa responsabilité sans faute. Par une décision du 19 mai 2021, la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne, qui vient aux droits de la CMAR d’Ille-et-Vilaine depuis le 1er janvier 2021, a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions sollicitant l’engagement de la responsabilité de la CMAR du fait de la faute résultant de la rupture alléguée d’une promesse de renouvellement de contrat :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des conclusions indemnitaires est soumise à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux. Pour être recevable, la demande présentée au juge doit alors porter sur le même objet, mettre en cause les mêmes parties et se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable. Il appartient ainsi au juge du plein contentieux de distinguer les conclusions indemnitaires selon le fondement de responsabilité invoqué et le fait générateur du préjudice, pour apprécier, pour chacun des chefs de ce dernier, la liaison du contentieux et, par voie de conséquence, la recevabilité de chacune des demandes.
4. Dans sa lettre du 15 mars 2021, Mme A a demandé la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices résultant notamment de la responsabilité pour faute de la CMAR d’Ille-et-Vilaine correspondant au préjudice matériel constitué par la perte de salaire, au préjudice moral en raison du « non-renouvellement brutal et injustifié de son contrat de travail » et au préjudice professionnel résultant de la perte injustifiée de son emploi. S’agissant de la responsabilité pour faute, l’intéressée s’est bornée à invoquer l’illégalité résultant, d’une part, de la méconnaissance des modalités de non-renouvellement de son contrat « lui ayant notamment fait légitimement croire à la poursuite de son contrat et l’ayant empêchée de rechercher un nouvel emploi en temps utile » et, d’autre part, l’illégalité résultant de ce que le non-renouvellement de son contrat n’était pas motivé par l’intérêt du service mais du fait de son absence pour maladie. Elle n’a alors pas soutenu que le non-renouvellement de son contrat était illégal du fait de la rupture d’une promesse de renouvellement de celui-ci. Mme A doit ainsi être regardée comme n’ayant pas souhaité, à travers cette demande, engager la responsabilité pour faute de la CMAR d’Ille-et-Vilaine en raison de ce fondement. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande préalable à cette fin aurait par ailleurs été adressée par l’intéressée à l’administration. Cette faute relève d’un fait générateur distinct de celles afférentes à l’illégalité du non-renouvellement du contrat de Mme A résultant de la méconnaissance du délai de prévenance et résultant d’une motivation extérieure à l’intérêt du service. Les conclusions à fin d’indemnisation fondées sur la faute résultant de la rupture alléguée d’une promesse de renouvellement de contrat sont, par suite, irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense par la CMAR de Bretagne doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du délai de prévenance :
5. Aux termes de l’article 5 de l’annexe XIV du statut des personnels des chambres de métiers, applicable aux agents recrutés sous contrat : « Cessation de fonctions – / Le contrat prend fin par suite : / de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée (). Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d’être reconduit, le président de l’établissement notifie par lettre recommandée à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans () ».
6. Il résulte de l’instruction que le délai de prévenance de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 5 de l’annexe XIV du statut des personnels des chambres de métiers n’a pas été respecté dès lors que la CMAR de Bretagne fait valoir que la CMAR d’Ille et-Vilaine a informé Mme A le 18 novembre 2019 de son intention de ne pas renouveler son contrat dont le terme était fixé au 31 décembre suivant, lors d’un entretien avec son président, alors que l’intéressée affirme que rien ne lui a été dit sur la poursuite de son contrat lors de cet entretien. Le non-respect du délai de prévenance, qui s’imposait à la CMAR d’Ille-et-Vilaine, est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter une indemnité en réparation du non-respect du délai de prévenance dont il sera fait, en l’espèce, une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
7. Mme A a droit aux intérêts au taux légal, qu’elle réclame, sur l’indemnité de 1 000 euros, à compter de la date de réception de sa demande préalable le 16 mars 2021.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant du motif de non-renouvellement du contrat de travail de Mme A :
9. Mme A fait valoir qu’alors que la CMAR d’Ille-et-Vilaine comptait sur sa présence à compter du 1er janvier 2020, elle a été placée en congé de maladie à la suite d’un accident de trajet survenu le 25 octobre 2019 et n’a pas repris ses fonctions. Elle conteste le motif d’insuffisance professionnelle retenu par l’administration pour ne pas renouveler son contrat et soutient que celui-ci n’a pas été renouvelé en raison de son état de santé. Si son supérieur hiérarchique a fixé des objectifs pour Mme A avec une échéance en 2020 au cours de son évaluation réalisée le 16 juin 2018, il indiquait également que l’intéressée avait des difficultés à gérer certains groupes et a relevé un manque de communication au sein de la faculté des métiers. Le compte-rendu relève ainsi dans l’item « attitude dans la fonction » que Mme A « rencontre des difficultés dans la gestion des groupes de niveau V et adopte parfois une attitude trop autoritaire », que « son implication au sein de la faculté des métiers (plan d’action, projet d’établissement) est assez limitée » et indique « attention à la fin de cours » dans l’item ponctualité. Si cet entretien d’évaluation n’a effectivement pas empêché le renouvellement du contrat de travail de Mme A entre septembre et décembre 2019, la CMAR de Bretagne fait valoir sans être contredite que le plan de charge de l’intéressée a été réduit compte tenu de ses difficultés relatives à l’enseignement de l’anglais au niveau certificat d’aptitude professionnelle (CAP), alors même qu’eu égard aux besoins de l’établissement, elle avait été recrutée sur la base d’une pluri-compétence comprenant l’anglais, et qu’en l’absence d’amélioration de la situation, l’intéressée a été reçue par sa hiérarchie à plusieurs reprises. Mme A reconnaît qu’elle rencontrait des difficultés en anglais avec le niveau CAP. Les trois attestations de collègues et les attestations d’anciens élèves versées au dossier, qui évoquent son engagement envers les élèves alors que les insuffisances constatées portent sur ses difficultés à gérer certains groupes, à s’adapter aux différents publics et sur son implication limitée sur le projet d’établissement et le plan d’action, n’établissent pas que ces difficultés sont liées aux contraintes même de la formation, de son organisation et du public concerné et non aux compétences professionnelles de Mme A. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même l’administration a fait appel à la requérante pour enseigner en BTS au cours de cette période, il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant sur l’insuffisance professionnelle de Mme A pour ne pas renouveler son contrat, la CMAR d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes professionnelles de l’intéressée, s’est fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait agi pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Le moyen tiré de ce que ce serait à raison de ses problèmes de santé et non pas de son insuffisance professionnelle que son contrat n’a pas été renouvelé doit être écarté. Il suit de là que Mme A ne peut faire grief à la CMAR d’Ille-et-Vilaine d’avoir commis une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Par suite, les agents des établissements consulaires régis par les seuls textes pris en application de cette loi ne sont pas soumis aux dispositions générales statutaires de la fonction publique.
11. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ». L’article L. 452-1 du même code dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 454-1 de ce même code : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
12. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
13. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
14. Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de son accident de trajet survenu le 25 octobre 2019 pris en charge au titre d’un accident du travail puisqu’elle a perdu son emploi et qu’elle a, au surplus, été contrainte d’être placée en arrêt de maladie et de recevoir des soins durant une longue période.
15. Si Mme A soutient que la responsabilité sans faute de son employeur est engagée, elle relève, en tant qu’agent non titulaire de droit public, du régime général de la sécurité sociale. Sa situation est régie par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale qui prévoient qu’elle ne peut demander une réparation complémentaire qu’en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur devant l’ordre juridictionnel correspondant. En tout état de cause, Mme A n’établit ni même n’allègue que son accident de trajet est dû à la faute intentionnelle de son employeur ou de l’un de ses préposés.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre des métiers et de l’artisanat Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La CMAR de Bretagne, venant aux droits de la CMAR d’Ille-et-Vilaine, est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 16 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La CMAR de Bretagne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne.
Copie du présent jugement sera adressée à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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