Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 sous le n° 2301200, Mme D C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Cannes lui a infligé la sanction d’exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée maximale de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au CHU de Cannes de la réintégrer au sein de l’IFSI ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’impartialité de la commission disciplinaire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clement, conclut à titre principal au non-lieu à statuer en l’état de l’annulation de la décision contestée, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302982, Mme D C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Cannes lui a infligé la sanction d’exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée maximale de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Cannes, représenté par Me Clement, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formations paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenaillé substituant Me Guez Guez,, représentant Mme C, et de Me Denis substituant Me Clément, représentant le CHU de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a intégré l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Cannes le 5 septembre 2022. Par décision en date du 3 mars 2023, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI du CHU de Cannes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de la formation d’une durée de cinq ans. Par une décision en date du 12 avril 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de la décision du 3 mars 2023 et enjoint l’IFSI de Cannes de réexaminer la situation de Mme C. La section compétente, réunie le 23 mai 2023, a décidé de réexaminer la situation de Mme C et de ramener la durée de la sanction d’exclusion de la formation à dix-huit mois. Le juge des référés, par une décision du 17 juillet 2023, a rejeté la demande de suspension de cette dernière décision. Mme C demande l’annulation des deux décisions des 3 mars et 23 mai 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI du CHU de Cannes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301200 et 2302982, présentées par Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 3 mars 2023, la section compétente pour le traitement des situations a prononcé à l’encontre de Mme C une sanction d’exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour même. Par une ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge des référés a décidé d’une suspension de cette décision et a enjoint à l’IFSI de Cannes de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 23 mai 2023, la section compétente a réexaminé la situation de Mme C et a prononcé, en conséquence, une sanction d’exclusion de la formation d’une durée de dix-huit mois. Par suite, et alors que la décision du 3 mars 2023 avait reçu un commencement d’exécution et avait fait l’objet d’une requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2023, soit dans le délai du recours contentieux, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2023 ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 5 janvier 2023, entre 11h00 et 15h00, pendant le cours de pharmacologie, Mme C a sollicité Mme E pour se faire communiquer la feuille d’émargement que les étudiants ont l’obligation de signer. Mme E, au motif qu’elle finissait d’écrire son cours, a invité la requérante à se déplacer pour récupérer ladite feuille, laquelle a été en définitive apportée à Mme C par une autre étudiante, assise à proximité. A la fin du cours, Mme C a interpellé Mme E sur ces faits, lui a attrapé le bras, puis s’en est suivi un échange de gifles, de coups de poing et de tirages de cheveux, ayant entrainé pour Mme E une incapacité de travail de 10 jours fixé par le Dr B selon un certificat médical du 6 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces produites par la requérante, notamment du bilan de stage du 9 décembre 2022, que celle-ci a été évaluée comme une étudiante sérieuse, impliquée, ayant entretenu une bonne relation avec le personnel soignant et les résidents, et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusqu’alors. Par suite, nonobstant la gravité des faits, et alors qu’il n’est pas contesté que l’auteur des premiers coups n’a pas été précisément identifié, en prononçant une exclusion d’une durée de cinq ans, soit la sanction la plus sévère de l’échelle des sanctions applicable, l’autorité administrative a pris une décision disproportionnée aux fautes reprochées à Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2023, que Mme C est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 23 mai 2023 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « () / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section. / Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique () ».
9. En l’espèce, la décision attaquée du 23 mai 2023 vise les dispositions du règlement intérieur de l’IFSI, rédigé en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 précité, qui en constituent le fondement légal. Elle mentionne que Mme C a commis des violences physiques envers Mme E, notamment des gifles, des coups de poing, des tirages de cheveux, qui ont entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours, et qu’elle a adopté un comportement inadapté en cours. Elle prononce en conséquence à son encontre la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prise à l’encontre de Mme C, et a mis celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés, qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans sa requête. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de Mme C la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est fondée sur l’article 18 du règlement intérieur « Formation Infirmière » de l’ISFI du centre hospitalier universitaire de Cannes année scolaire 2022-2023, lequel est conforme aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Par suite, le moyen tiré ce que la décision contestée est dépourvue de base légale doit être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme C soutient que la sanction prononcée par la décision du 23 mai 2023 est disproportionnée au motif qu’elle n’est pas à l’origine des premiers coups échangés entre les protagonistes, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de Mmes A, Boudjedri et Ben Slama, étudiantes, et des propres explications de la requérante, qu’elle a délibérément attendu, après le cours de pharmacologie du 5 janvier 2023, Mme E pour avoir des « explications » concernant la communication de la feuille d’émargement, avant de l’attraper par le bras. En outre, il ressort du certificat médical établi le lendemain des faits par le service des urgences de l’hôpital d’Ajaccio que Mme E présentait des douleurs de l’hypocondre droit sans défense, était en pleurs, et se plaignait d’insomnies et angoisses. Par suite, eu égard à la gravité des fautes commises par la requérante, dont la matérialité est ainsi établie, et à la durée de la sanction prononcée, la décision contestée n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2023 présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de l’instruction que, suite à la suspension par le juge des référés de la décision 3 mai 2023, l’IFSI a pris une nouvelle sanction d’une durée de dix-huit mois le 23 mai 2023, contestée par la requérante, et que le présent jugement écarte les conclusions dirigées contre cette nouvelle sanction. Par suite, l’annulation de la décision du 3 mars 2023 n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C ou du centre hospitalier universitaire de Cannes le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Cannes en date du 3 mars 2023 prononçant l’exclusion pour une durée de cinq ans de Mme C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Cannes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier universitaire de Cannes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2301200 – 230298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Test ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Urgence ·
- Classes ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Circulaire ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Agence ·
- Éligibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.