Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2405157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 septembre, 9 octobre 2024 et 28 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 concernant des locaux sis à Cannes (06400), 45, rue Léon Noël.
Il soutient que sa requête est recevable et que les locaux concernés sont vacants du fait de leur état de délabrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, (…) de la direction générale des finances publiques… dont dépend le lieu de l’imposition. (…)/ Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. – « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ;/ (…). Art. R.196-5. – Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée. Art. R.198-10. – … La direction générale des finances publiques (…), statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation… Art. R.199-1. – L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai… ». Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « (…) II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ».
2. En premier lieu, concernant les années d’imposition 2020 à 2023, il résulte de l’instruction, que M. A… a adressé une première réclamation préalable contentieuse le 24 septembre 2023 au Centre des impôts fonciers de Grasse, par laquelle il demandait le dégrèvement des impositions de taxes foncières de 2020 à 2023 ; réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 15 mars 2024 produite par le requérant (pièce 37). Dès lors n’ayant saisi que le 14 septembre 2024, plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux le tribunal à fin de décharge, sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2023 est tardive.
3. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait fait précéder ses conclusions à fin de décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti en 2024 pour les mêmes locaux, d’une réclamation préalable implicitement ou explicitement rejetée. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge formulées à ce titre sont irrecevables.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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