Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2604170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner sa libération immédiate.
Il soutient que, alors que la date de fin de sa peine de prison est fixée au 20 mars 2026 et qu’il a signé, le 16 mars 2026, les documents nécessaires à sa libération, il reste actuellement détenu sans aucune justification ; son maintien illégal en détention est illégal et méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 720 et 729 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant, qui soutient être illégalement détenu malgré la fin de sa peine, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner sa libération immédiate. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’ordonner la libération d’une personne incarcérée dans une maison d’arrêt en exécution d’une décision judiciaire. Par suite, la demande de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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