Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2508189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 14 juillet 2025, par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté son recours gracieux exercé contre l’arrêté n°2025/02/150 du 26 février 2025 portant nomination par voie de détachement de Madame C D comme directrice générale adjointe des services culture, jeunesse et sports.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2508104 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’acte en litige, M. B invoque le respect de l’ordre public matériel et moral auquel porterait atteinte la nomination en cause. En se bornant, au titre de l’urgence, à faire état d’une pure position de principe sur les motifs d’illégalité entachant selon lui la décision qu’il conteste, M. B, qui a déjà présenté plus de cent requêtes auprès du tribunal depuis le début de l’année 2025, dont une dizaine en référé-suspension, après avoir introduit plus de deux cents recours en 2024 et plus de cent quatre-vingt-dix en 2023, et tend ainsi manifestement à faire de manière chronique un usage abusif de son droit au recours, ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que les conclusions à fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E.Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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