Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 12 déc. 2025, n° 2506805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Janowski, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre, qu’il soit mis fin au signalement SIS et admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soutient qu’il a un enfant en France, qu’il contribue à son entretien et à son éducation, qu’il est arrivé très jeune en France et y a créé sa vie, qu’il a suivi des études, que l’administration n’a pas pris en compte ces éléments, que l’arrêté est donc insuffisamment motivé, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de M. A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 29 mars 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. La circonstance que le préfet n’aurait pas indiqué l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant ne saurait constituer une insuffisance de motivation dès lors que le requérant pouvait à la seule lecture de l’arrêté en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prononcer les décisions contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant soutient être entré en France jeune avec sa famille, être le père d’un enfant qui vit en France et avoir poursuivi des études secondaires en France. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations et il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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