Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2413799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 22 août 2025, Mme A… D… F… épouse E…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 26 mars 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B… E… au titre du regroupement familial ;
d’annuler la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle a rejeté les demandes de visas de long séjour des enfants G… D… et C… D… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Mme A… D… F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 2 et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elle concerne M. B… E… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- il prend acte du décès de M. B… E… ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante congolaise, réfugiée en France, a, en 2020, engagé une procédure de regroupement familial en faveur de son époux, M. B… E…, et leurs deux enfants, G… D… et C… D…. Le préfet de l’Essonne a autorisé ce regroupement familial par une décision du 11 janvier 2024. Les intéressés ont formé des demandes de visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui ont été rejetées par des décisions du 26 mars 2024. Saisie le 6 mai 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 6 juillet suivant. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent M. E… :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est décédé le 15 juin 2025. Mme D… demande en conséquence à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé au titre de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en tant qu’elle concerne son défunt époux, dépourvues d’objet. La décision attaquée n’ayant pas été rapportée, la requête, en tant qu’elle concerne M. E… n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent les enfants G… D… et C… D… :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, qui visent les dispositions des articles L 423-14 à L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que « le (ou les) document(s) d’état civil qui ont été présentés en vue d’établir l’état civil des intéressés comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
La requérante produit à l’appui de ses écritures les passeports des enfants, les actes de naissance dressés en transcription de jugements supplétifs et les copies intégrales de leurs actes de naissance. Toutefois, le ministre relève que les passeports ont été délivrés le 9 août 2021, soit antérieurement aux actes de naissance produits et transcrits suivant jugements supplétifs du 14 décembre 2023 ainsi qu’il est mentionné en leur marge, révélant la préexistence d’actes de naissance en vue de leur établissement. D’ailleurs, il ressort des copies intégrales produites que celles-ci ont été établies le 11 décembre 2017 suivant jugements supplétifs du 23 décembre 2016. La requérante, qui n’a produit à l’instance aucun des jugements supplétifs précités et n’a apporté aucune explication permettant d’expliquer et de comprendre cette succession d’actes et de décisions et en particulier la coexistence de deux jugements supplétifs pour une même personne, n’établit ainsi ni l’identité des enfants ni le lien de filiation allégué, ces circonstances étant de nature à remettre en cause leur authenticité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
En troisième et dernier lieu, alors que le lien de la filiation avec les enfants n’est pas établi, la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer les liens qu’elle entretiendrait avec eux ou qu’elle contribuerait à leur entretien et leur éducation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, celles de l’article 2 de cette dernière convention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle concerne les enfants G… D… et C… D… présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D… F… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne M. E….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D… F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… F… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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