Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de cette ordonnance, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de carte de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de son état de santé, de son handicap, de la précarité de sa situation et en raison de la durée anormalement longue de fabrication et de remise de sa carte de résident, ce qui le prive de ressources financières ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1969, est titulaire d’une carte de résident valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 12 février 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont confirmé à l’intéressé son rendez-vous le 18 mars 2025 pour lui remettre sa carte de résident. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un récépissé de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B se prévaut de son état de santé, de son handicap, de la précarité de sa situation et de la durée anormalement longue de fabrication et de remise de sa carte de résident. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas qu’il se serait présenté en vain en préfecture le 18 mars 2025 afin de retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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