Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2408775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction en renouvellement de celle valable du 2 juillet au 1er octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer dans un délai de 24 heures une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2408778 du 3 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. Par une décision du 24 septembre 2024, le préfet de l’Isère a délivré un titre de séjour valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et aux fins d’injonction de délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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