Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme et d’une formation en adéquation avec l’emploi qu’il a demandé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Edert.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 29 février 2000, est entré en France le 23 octobre 2023 sous couvert d’un visa D portant la mention « stagiaire pour sa scolarité à El université » délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, valable du 17 octobre 2023 au 16 avril 2024. Le 29 octobre 2024, la société PROCAPITAL a sollicité à son bénéfice une autorisation de travail en ligne pour occuper un emploi de chargé de back-office à compter du 1er décembre 2024 en contrat à durée déterminée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, la décision attaquée précise les éléments de l’état civil du requérant, l’emploi concernés par la demande d’autorisation de travail et indique que si l’employeur peut solliciter une demande d’autorisation de travail pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionné à l’article R. 5221-3 du code du travail, le titre de séjour portant la mention « stagiaire » ne figurant pas dans la liste des titres mentionnés à cet article. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article
L. 5221-2 ». Le 2° de l’article L. 5221-2 se réfère à « un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». En vertu de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
4.
Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention « stagiaire » ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l’article R. 5221-3.
5.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer l’autorisation de travail de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas l’une des conditions mentionnées à l’article R. 5221-14 susvisé, notamment sur le motif que le requérant étant titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », il ne pouvait solliciter une telle autorisation de travail. Par suite, M. A…, qui se borne à faire valoir que son cursus et ses qualifications sont en adéquation avec l’emploi sollicité, sans contester utilement le motif retenu par le préfet ni établir qu’il remplissait les conditions requises, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, président,
Mme Beauvironnet, première conseillère,
M. Sorin, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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