Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il souffre de multiples pathologies et présente des douleurs ;
— il se trouve en situation d’invalidité ;
— l’aide de sa conjointe lui est nécessaire pour effectuer certains mouvements.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », notamment en ce qui concerne son périmètre de marche qui ne présente aucune restriction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département de l’Allier le 2 novembre 2022. Par une décision du 9 février 2023, le président du conseil départemental de l’Allier lui a refusé la délivrance de cette carte. Par une décision du 27 avril 2023, la même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision et qu’il soit enjoint au département de l’Allier de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. M. B fait valoir qu’il souffre de multiples pathologies lui causant des douleurs et limitant sa mobilité. Il soutient également que l’aide de sa conjointe lui est nécessaire pour effectuer certains mouvements. Toutefois, ni le certificat médical obligatoire établi le 28 octobre 2022 par le docteur D, ni aucune autre pièce versée au dossier n’établissent que le périmètre de marche de M. B serait inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement besoin d’une aide humaine ou technique lors de ses déplacements. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 2 mai 2023. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l’Allier et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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