Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Gaidot, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025, ont été produites pour M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant argentin né le 13 avril 1997, est entré en France le 5 décembre 2023, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 20 décembre 2024 par les services de la police aux frontières de Saint-Malo et placé en retenue afin de vérifier sa situation administrative. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les circonstances de fait propres à la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé qui justifient selon le préfet son éloignement. Par ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation de M. A…. Si ce dernier soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles, ni même sur un autre fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et produit, pour en justifier, un récépissé d’enregistrement de leur déclaration conjointe de pacte civil de solidarité établi par l’officier d’état civil de Saint-Malo, cette déclaration en date du 29 juillet 2025 est postérieure à la décision attaquée, comme l’est par ailleurs l’attestation d’hébergement établie le 10 août 2025 en sa faveur par la mère de sa compagne pour la période du 13 octobre 2024 au 17 janvier 2025. En outre, s’il verse au dossier une promesse d’embauche, datée du 8 mai 2025, pour occuper l’emploi de coiffeur à temps plein au sein du salon Ambition Studio, au demeurant non signée, ainsi qu’une attestation d’affiliation dans un club de football depuis plusieurs années, le requérant ne justifie pas, par la production de ces seules pièces, d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A… est de nationalité argentine, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. L’arrêté dispose en outre en son article 2 que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination, comme le prévoit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et détermine le pays de destination de la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’un délai de départ de trente jours a été accordé au requérant pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 612-6, qui s’appliquent : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande de M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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