Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet ne pouvait pour ce motif, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser de renouveler sa carte de résident ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Ajil, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1963, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de résident. Par décision du 16 avril 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B depuis 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, en raison de deux faits commis par celui-ci et pour lesquels il a été condamné le 24 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 300 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et le 27 avril 2022 par le même tribunal à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Il ressort également des pièces du dossier qu’outre ces deux condamnations, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’arraché, de violence avec ITT de moins de 8 jours, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, d’escroquerie, de vol avec arme, de viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, de violation de domicile, de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, menace de délit contre les personnes faites sous condition, et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Si le requérant reconnaît les deux condamnations prononcées à son encontre et mentionnées ci-dessus, il soutient qu’il a arrêté l’alcool depuis sa dernière condamnation et qu’ainsi son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de la nature ainsi que du caractère répété des infractions pour lesquelles il a été condamné ou pour lesquelles il est défavorablement connus, même si elles n’auraient pas donné lieu à d’autres condamnations, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si M. B soutient que la décision en litige porte atteinte de manière manifestement grave à sa vie privée et familiale au regard de sa situation d’handicapé et familiale, il ne démontre pas, par les pièces produites, sa communauté de vie avec Mme A, une compatriote titulaire d’une carte de résident et avec laquelle il est marié depuis 2022 et avec laquelle il aurait eu un enfant né en 2020, ni contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Il ne justifie pas non plus de liens sociaux et professionnels en France. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas, par les pièces versées aux débats, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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