Annulation 14 novembre 2024
Annulation 27 juin 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2404963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. D L, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité territorialement incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour étant illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. K ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Le Bourdais, représentant M. K,
— les explications de M. K,
— et les explications de Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, de nationalité camerounaise, né en mars 1981, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 1984 alors mineur âgé de 3 ans, puis a obtenu un premier titre de séjour le 27 mai 1998, valable du 30 janvier 1998 au 29 janvier 1999. Il justifie par la suite de 19 années de séjour régulier sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable un an, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 septembre 2022. Par la suite, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une première demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un l’arrêté du 22 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. C’est l’arrêté dont M. K demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. G F, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre sa décision, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que M. K constituait une menace à l’ordre public et s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné : / le 13 juin 2002 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 600 d’amende pour des faits d’acquisition, de détention, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants commis courant septembre 2001 courant octobre 2001, dont le sursis a été révoqué de plein droit, / le 12 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Nantes à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie commis le 20 et 22 mai 2006, / le 27 octobre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 22 juillet 2010, / le 1er mars 2012 par le tribunal correctionnel de Nantes à 400 d’amendes pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 18 juin 2011, / le 13 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Rennes à 500 d’amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 6 mois avec exécution provisoire pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 14 février 2014, / le 22 août 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à 10 mois d’emprisonnement, placement sous surveillance électronique et interdiction de séjour pendant 2 ans pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 20 août 2019, / le 05 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Rennes à un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour, notamment, menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commise par une personne étant ou ayant été conjoint de, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 19 avril 2019, / le 21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er janvier au 14 juillet 2022 ; pour des faits de récidive de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, par une personne étant ou ayant été conjoint de, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er janvier au 14 juillet 2022 ; pour des faits de récidive de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint de, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 18 juillet 2022, / le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 01 avril 2023 et pour des faits de recel provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis le 1er avril 2023. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et droit qui en constituent les fondements et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. K avant de prendre l’arrêté contesté. En outre, la circonstance que le préfet n’ait pas visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. K a été condamné au total à 6 ans et 2 mois d’emprisonnement, 1 500 euros d’amende, assorti d’une interdiction de conduire un véhicule pendant 6 mois et d’une interdiction de séjour pendant deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère de ces faits, lesquels présentent, pour les derniers, un caractère récent et répété, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement estimer que le comportement de M. K était constitutif d’une menace pour l’ordre public, quand bien même celui-ci aurait accompli certaines prescriptions ordonnées à titre de peine complémentaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. K fait valoir qu’il vit depuis l’âge de trois ans en France où résident ses parents, sa sœur et ses trois enfants de nationalité française, et qu’il est dépourvu de toute attache familiale au Cameroun. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. K est père de trois enfants, de nationalité française, à savoir Ines, née le 7 septembre 2007 à Saint Herblain (Loire Atlantique) de sa relation avec Mme E J, de nationalité française, et C et Lilou, nés tous deux le 5 septembre 2013, à Rennes, de sa liaison avec Mme I H, également de nationalité française. Si l’intéressé a obtenu plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » du fait de ses unions sur le territoire français avec deux ressortissantes françaises et de la naissance de ses trois enfants, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. K a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement et qu’il a notamment fait l’objet de trois condamnations en 2020, 2022 et 2023 pour violences et menaces envers sa compagne, Mme H. La seule circonstance que l’intéressé ait suivi plusieurs formations et ait été titulaire de contrats de travail en 2021 et 2022 ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens privés suffisamment forts pour faire obstacle aux décisions attaquées. Par ailleurs, s’il produit de très nombreuses photographies le montrant avec ses enfants, ainsi qu’une attestation rédigée par Mme H, leur mère, indiquant l’effectivité des relations qu’il entretient avec ses deux plus jeunes enfants, et des versements qu’il lui verse, il est constant qu’il vit séparé de Mme J qui est domicilié à Nantes avec sa fille ainée et qu’il est frappé d’une interdiction judiciaire de rencontrer Mme H. Enfin, M. K ne justifie d’aucune insertion professionnelle durable et significative en France. Dans ces conditions, même si ses parents et sa sœur résident en France et qu’il est dépourvu de toute attache au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. K une atteinte disproportionnée.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, dès lors que la décision de refus de séjour litigieuse n’entraîne pas par elle-même le retour de M. K dans son pays d’origine et n’entraine donc pas de séparation entre lui et ses deux plus jeunes enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (CEDH, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé. La Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (CEDH, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; CEDH, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (CEDH, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (CEDH, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41).
13. Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier.
14. M. K produit de nombreux documents démontrant qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses deux plus jeunes enfants. Les déclarations à l’audience de leur mère confirment d’ailleurs cet attachement réciproque et la très grande proximité du requérant avec notamment son fils C. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt supérieur de ces deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. K est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui se borne à annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent, n’implique ni la délivrance au requérant d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ni d’enjoindre un nouvel examen de sa situation. Les conclusions d’injonction sous astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. K d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de M. K est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.
Article 2 : L’État versera à M. K la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D L, à Me Le Bourdais et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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