Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 27 nov. 2025, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 non communiqué, Mme A… Bellet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer le montant maximal de CIA au titre de 2020 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 760 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 760 euros au titre des frais d’instance.
Mme Bellet soutient que le montant qui lui a été attribué est sans rapport avec sa manière de servir telle qu’elle ressort notamment de son évaluation professionnelle et repose sur la prise en compte illégale de son arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit le 6 novembre 2025 un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué et dont il n’est pas tenu compte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Bellet, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil en qualité de responsable du greffe judiciaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2020. Elle demande également de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Si, en application du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, les agents n’ont pas droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’évaluation annuelle de Mme Bellet au titre de 2020, que nonobstant la circonstance qu’il lui est demandé de mener un travail de fond sur le fonctionnement du service et l’implication de ses collaborateurs, d’améliorer sa communication interne et externe et de développer les fiches de postes de ses collaborateurs et celles des procédures en lien avec deux incidents ayant eu lieu fin 2020, que sa manière de servir est estimée très bonne ou excellente, et que celle-ci, responsable du greffe judiciaire du centre de détention de Val-de-Reuil, est appréciée de manière générale comme excellente.
Le ministre de la justice n’apporte aucun élément, ce qu’il est seul en mesure de faire, notamment par la production des évaluations annuelles et du montant du CIA attribué à d’autres agents exerçant des fonctions équivalentes, justifiant que le montant de zéro euro accordé à Mme Bellet correspondrait aux montants forfaitaires prévus pour les agents les plus méritants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme Bellet est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euro le montant de son CIA au titre de l’année 2020.
Compte tenu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et dès lors que Mme Bellet admet ne pas avoir demandé au ministre de la justice le versement d’une somme en réparation de préjudices qu’elle n’explicite d’ailleurs pas, elle n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de l’État.
L’annulation prononcée n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’État d’attribuer un CIA à un taux ou à un montant déterminé. Elle implique en revanche nécessairement qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest de prendre une nouvelle décision sur le CIA auquel Mme Bellet pourrait prétendre au titre de l’année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme à Mme Bellet au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme Bellet au titre de l’année 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest de réexaminer la situation de Mme Bellet au regard de son droit au CIA au titre de l’année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Bellet est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Bellet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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