Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 avr. 2025, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
— l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1, L 542-2 et L. 531-24 et L 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, qui reprend en les développant les moyens de la requête et de Mme B, représentant le préfet du Finistère ;
— et les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 19 février 2002, a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale de Landivisiau le 15 mars 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet du Finistère a considéré que, suite aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées.
5. Toutefois, le requérant produit une demande d’admission au bénéfice de l’asile présentée par le requérant en sa qualité de représentant légal de sa fille C A, née le 22 septembre 2024, toujours en cours d’instruction, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’ayant pas encore statué sur cette demande d’admission au bénéfice de l’asile. Par suite, en fondant sa décision sur ces dispositions, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit et l’arrêté du 16 mars 2025 doit être annulé sur ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français emporte par conséquence l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de M. A renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Le Bihan.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 16 mars 2025 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Le Bihan, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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