Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2406005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides de se prononcer sur sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’abus de pouvoir ;
— il est illégal dès lors que n’ayant pas reçu notification de la décision de l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire ;
— il est discriminatoire et entaché d’un détournement de pouvoir visant à exonérer l’office français de l’immigration et de l’intégration du versement des prestations dues ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2022. Le 29 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 4 mars 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Mme D soutient en premier lieu que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Or, l’acte attaqué est signé par Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés, qui justifie pour ce faire d’une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme D soutient que l’arrêté en litige, qui énonce qu’elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle disposait d’un visa, serait entaché d’une erreur de fait, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il n’avait pas retenu de telles circonstances. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors, sur ce point, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ses allégations, Mme D a reçu notification de la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2023, qu’elle en a interjeté appel devant la cour nationale du droit d’asile, qui l’a entendue, ainsi que son mari, le 12 février 2024, qu’elle a reçu notification du rejet de son appel le 11 mars 2024. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir sur ce point que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait ni se prévaloir d’un quelconque droit à se maintenir sur le territoire au titre de sa demande d’asile.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris en vue d’exonérer l’office français de l’immigration et de l’intégration du versement d’aides auxquelles elle ne peut, compte-tenu du rejet de sa demande d’asile, prétendre, ni qu’il serait d’une quelconque façon constitutif d’un abus de droit ou d’un détournement de pouvoir.
6. En cinquième lieu, si Mme D se prévaut du respect dû à sa vie privée et familiale, elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France, à l’exception de son mari, dont la demande d’asile a également été rejetée et dont elle n’allègue pas qu’il justifie d’un droit au séjour à un autre titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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