Annulation 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 2102741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 22 février 2022 et 24 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de Brienne-le-Château s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’un pylône pour radioamateur sur un terrain situé 14 rue Dominique Larrey à Brienne-le-Château, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté par courrier du 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brienne-le-Château une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son projet n’est soumis à aucune autorisation ni formalité préalable en application du a) de l’article R. 421-2 et de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; l’arrêté litigieux est dès lors superfétatoire ;
— l’arrêté ne lui ayant pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme, il doit être regardé comme ayant bénéficié d’une décision tacite de non-opposition le 26 août 2021 ; cette décision n’étant pas illégale, son retrait opéré par l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— son projet est autorisé par le plan local d’urbanisme en qualité d’installations et travaux divers constituant des équipements de services publics ou d’intérêt collectif ou y étant directement liés ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France mentionne à tort que son projet porte sur une antenne radio-téléphonique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022 et 25 mars 2022, la commune de Brienne-le-Château conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une déclaration préalable en vue de l’édification d’un pylône surmonté d’antennes de radioamateur sur un terrain situé 14 rue Dominique Larrey à Brienne-le-Château. Par un arrêté du 20 août 2021, le maire de cette commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux. M. B a présenté un recours gracieux par courrier du 31 août 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : " Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques () : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants: / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. () ».
4. D’une part, si la commune de Brienne-le-Château fait valoir que le projet litigieux ne peut manifestement pas être considéré comme une installation de très faible importance, il n’est pas contesté que le projet de M. B consiste en l’installation d’un pylône surmonté d’antennes, d’une hauteur totale de douze mètres, d’une emprise au sol de 0,281 m² et dépourvu de surface de plancher et répond ainsi aux critères cumulatifs fixés au a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, s’il est constant qu’il est situé à moins de cinq cents mètres des voies romaines à Brienne-le-Château inscrites au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, qu’il serait visible à l’œil nu depuis ce monument ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 août 2021 ayant, d’ailleurs, conclu à une telle absence de visibilité et de covisibilité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Le projet litigieux n’est dès lors pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques au sens et pour l’application des articles précités du code du patrimoine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son projet entre dans le champ de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme et n’est pas soumis à une déclaration préalable de travaux, ni à aucune autre autorisation, en dépit du dépôt d’une déclaration préalable superfétatoire. Par suite, en s’opposant à cette déclaration préalable, le maire de Brienne-le-Château a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que la commune, s’appropriant en cela l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 août 2021, a estimé que l’installation de cette antenne serait de nature à appauvrir et impacter définitivement le cadre de vie environnant ainsi que les abords des voies romaines, monuments historiques, et que l’antenne générerait une confrontation visuelle rédhibitoire, par ses couleurs, sa grande altimétrie, largement supérieure aux maisons d’habitation, et à l’arbre devant la masquer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone résidentielle, implantée de pavillons sans qualités architecturales spécifiques, ni caractère particulier et dont l’environnement ne relève pas, en dépit de la proximité avec le monument historique des voies romaines avec lequel il n’existe cependant pas de rapport de visibilité ou de covisibilité, d’un intérêt particulier au sens des dispositions précitées. Le projet, en treillage métallique et d’une faible emprise au sol, sera situé en fond de jardin de la propriété de M. B, partiellement masqué depuis la rue par l’habitation de celui-ci et par un arbre. Enfin, plusieurs maisons d’habitation entourant le projet sont surmontées d’antennes de réception dont la hauteur équivaut à celle du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, et alors même que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le maire de Brienne-le-Château a, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. B, fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier cette annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2021 du maire de Brienne-le-Château, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brienne-le-Château une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de Brienne-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de l’installation d’un pylône pour radioamateur, ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux présenté M. B sont annulés.
Article 2 : La commune de Brienne-le-Château versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Brienne-le-Château.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délai ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Site étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Route ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Expropriation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Géorgie ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Bailleur social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.