Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2407714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 juillet 2024, enregistré sous le n° 2407714 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B… en ce que qu’elle conclut à l’annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord par un arrêté du 15 mai 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 mai 2024, 1er juillet 2024, et 17 octobre 2024, M. A… B…, représentée par Me El Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1994 à Tataouine (Tunisie), est entré en France le 27 mai 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa C, valable du 20 mai au 19 juillet 2015. A l’expiration de son visa, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en indiquant le pays de destination de cet éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2405175, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024. A sa sortie d’incarcération, le 30 mai 2024, il a été placé en centre de rétention, puis assigné à résidence chez un proche dans l’Yonne. Par ordonnance du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête en application des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par un jugement du 9 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2407714 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord le 15 mai 2024 et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mai 2024 a été signé par Sonia Shali, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Nord, aux fins de signer notamment les arrêtés portant refus d’admission au séjour, accordée par l’article 15 de l’arrêté du préfet du Nord du 4 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-126 du 5 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour pris à l’encontre de M. B… soit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier l’article 10 de l’accord francotunisien, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-tunisienne : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint d’une ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (…). Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. B… se soit marié, le 26 février 2022, avec une ressortissante française, la communauté de vie du couple avait cessé à la date de la décision attaquée, du fait de son incarcération à la suite de sa condamnation, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023, à une peine d’un an de prison pour violences conjugales avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant une durée de deux ans. Si M. B… soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur cette seule condamnation pénale pour considérer qu’il constituait une menace à l’ordre public et qu’il devait tenir compte du fait qu’il entendait reprendre sa vie conjugale à l’expiration de l’interdiction d’entrer en contact le 9 mai 2025, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour en application du a) de l’article 10 de la convention franco-tunisienne d’un droit au séjour faute de vie commune avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à la date du refus de titre de séjour, était, ainsi qu’il a été dit, séparé de son épouse, sans charge de famille en France. Il a été incarcéré pendant un an pour violences conjugales pour des faits commis en février et mars 2023, soit très récemment et est connu des services de police pour détention de stupéfiants. Malgré ces neuf ans de présence, il ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle par la seule production d’une carte professionnelle, d’un contrat d’intérim et de quelques bulletins de salaires. Si l’intéressé soutient qu’il dispose d’attaches familiales en France du fait de la présence de trois sœurs, qu’au demeurant il n’avait pas mentionnée dans sa demande de titre de séjour, le seul fait qu’il est renoué avec l’une d’entre elles durant son incarcération n’est pas suffisant à établir l’existence d’attaches familiales d’une particulière intensité, alors que ses parents résident en Tunisie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, le préfet, qui a pu considérer que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, n’a pas porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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