Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 nov. 2023, n° 2303813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° 2023-30-123-BCE du 29 septembre 2023, par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 3 mois et fixe son pays de renvoi ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— les droits de la défense ont été violés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la décision est prise en violation de l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 novembre 2023 du Bureau d’aide juridictionnelle M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2023 :
— le rapport de M. Abauzit.
— les observations de Me Girondon, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 2 mars 1998 à Nangarhar (Afghanistan) demande l’annulation de l’arrêté n° 2023-30-123-BCE du 29 septembre 2023, par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 3 mois et fixe son pays de renvoi.
2. Par une décision du 6 octobre 2022 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée le 31 janvier 2022 par M. B A. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2023.
3. L’arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet du Gard, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé, à la suite du rejet de la demande d’asile de M. A, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d’éloignement a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
5. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne leurs décisions, n’impose pas à l’autorité préfectorale de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l’asile. En l’espèce, M. A n’établit pas qu’à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d’asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. M. A est entré France, selon ses déclarations, en décembre 2021. Il n’avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, et il ne justifie pas d’une situation personnelle qui entacherait la décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen ne peut être qu’écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, fait valoir que son frère a obtenu le bénéfice de l’asile, mais il ne justifie par aucun nouvel élément ou document, qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour à Nangarhar, à la situation de violence aveugle qui y sévit ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu’il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre Nangarhar, depuis son entrée sur le territoire afghan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2303813
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