Rejet 29 juin 2023
Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 29 juin 2023, n° 2000136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 17 janvier 2020 et 20 novembre 2020, M. C B et Mme A B, représentés par Me Paturat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater que les trois arbres et les aménagements relatif à un abribus, relevés par constat d’huissier de justice du 7 octobre 2019, constituent des emprises irrégulières sur leur propriété ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté d’agglomération du Grand Chalon et la commune d’Epervans ont rejeté leurs demandes tendant à la remise en état de leur parcelle comprenant notamment le déplacement de l’abribus ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et à la commune d’Epervans de supprimer les trois arbres et les aménagements implantés sur leur parcelle et de déplacer l’abribus en dehors de leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) s’il l’estime utile, d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la communauté d’agglomération du Grand Chalon ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Chalon et de la commune d’Epervans la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier l’application de la prescription acquisitive ;
— les aménagements en cause, qui ont été implantés sans droit ni titre sur une parcelle leur appartenant, constituent des emprises irrégulières ;
— les documents produits ne permettent pas d’établir qu’un plan d’alignement, régulièrement publié, frapperait leur parcelle ; la commune d’Epervans comme la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’une personne publique utiliserait la parcelle leur appartenant ou aurait implanté les ouvrages en cause depuis plus de trente ans, de sorte qu’il n’existe aucune possession publique non-équivoque sur la parcelle en litige ;
— la parcelle en litige ne relève pas davantage du domaine public routier dès lors qu’elle n’appartient pas à une personne publique ;
— l’abribus et les arbres illégalement implantés sur leur propriété génèrent des nuisances sonores et des atteintes à leur droit de jouissance paisible de leur bien ;
— la possibilité d’une régularisation par voie d’expropriation du terrain doit être écartée, dès lors que la communauté d’agglomération du Grand Chalon se contente d’affirmer qu’une telle régularisation est possible sans produire aucune pièce démontrant que cette action est envisagée et qu’elle est susceptible d’aboutir ;
— la suppression des arbres et le déplacement de l’abribus de quelques mètres vers l’est en dehors de leur propriété permettrait de solder la problématique sans contraintes techniques et financières importantes pour les collectivités publiques concernées, donc sans porter une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la commune d’Epervans ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où elle reconnaît avoir implanté les trois arbres en litige au cours de l’année 2014 ;
— subsidiairement, ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire à condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la communauté d’agglomération du Grand Chalon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la commune d’Epervans, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Epervans soutient que :
— si les requérants justifient d’un titre de propriété sur la parcelle cadastrée AB 172, la portion litigieuse se situe au droit de la route départementale et ce depuis des temps immémoriaux puisqu’un plan d’alignement de 1930 frappait déjà cette propriété d’une servitude ;
— la portion en litige est affectée à l’usage du public depuis très longtemps puisqu’il s’agit d’un chemin piétonnier jouxtant une voie publique ;
— la route et les dépendances qui y sont associées sont « devenues très probablement » des propriétés de personnes publiques du fait de la prescription acquisitive, donc le terrain d’assiette des ouvrages en litige « pourrait » relever du domaine public routier départemental ;
— les demandes des requérants sont mal dirigées dès lors qu’elle ne détient pas la compétence en matière de transport, dévolue à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, ni celle relative à l’entretien des abribus qui a également été transférée à ce même EPCI ; elle doit donc être mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 8 janvier 2021, la communauté d’agglomération du Grand Chalon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée aux fins de déterminer la régularité ou non de l’implantation de l’abribus et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération du Grand Chalon soutient que :
— l’espace sur lequel est installé le quai bus, qui est un chemin piétonnier jouxtant une voie publique, a fait l’objet de longue date d’un usage public, connu et reconnu par tous, dès lors que l’abribus a été implanté par le département de Saône-et-Loire le 15 novembre 1988 ;
— les éléments produits par les requérants ne démontrent pas l’implantation de l’abribus sur leur terrain ; à tout le moins, une expertise avant dire droit doit être organisée en vue de déterminer les contours de la propriété des requérants ;
— elle est bien fondée à invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive dès lors qu’elle s’est comportée, aux yeux de tous, comme la seule propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe l’ouvrage public litigieux, par une possession continue, ininterrompue, paisible et sans équivoque ; à défaut, le tribunal devra surseoir à statuer afin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
— le maintien de l’ouvrage public litigieux, dont la présence ne présente pas d’obstacles ou d’inconvénients majeurs pour les requérants, qui n’ont d’ailleurs invoqué aucun préjudice, est envisageable par le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique, laquelle permettrait le cas échéant de régulariser son implantation ; une expropriation apparaît nécessaire, dès lors que les requérants refusent toute cession amiable ou toute autorisation de laisser subsister l’ouvrage public sur leur propriété ; cette possibilité d’une mesure de régularisation de l’implantation de l’ouvrage public fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant au déplacement de cet ouvrage ;
— l’abribus et les aménagements réalisés répondent à un objectif d’utilité publique de mise en accessibilité du réseau de transports aux personnes à mobilité réduite et sont implantés sur une petite partie de la parcelle des requérants, en bordure de leur terrain ; le déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général en raison de son coût et des contraintes techniques, de sorte que le bilan fait clairement apparaître qu’il existe d’avantage d’utilité que d’inconvénients au maintien de l’ouvrage public en cause.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher ;
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public ;
— les observations de Me Paturat, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires, depuis le 25 septembre 1998, d’un tènement immobilier comportant un terrain et une maison d’habitation avec dépendances, situé 39 route de Chalon, parcelles désormais cadastrées section AB nos 171 et 172, sur le territoire de la commune d’Epervans. Ils indiquent qu’après cette acquisition, un abribus a été implanté sur leur propriété, derrière le mur de clôture ouest, que trois arbres ont été plantés également sur leur terrain par la commune d’Epervans et, enfin, qu’au mois de septembre 2019 des travaux ont été entrepris par la communauté d’agglomération du Grand Chalon en vue de modifier l’emprise de l’abribus afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. En dépit des échanges entre les consorts B, la commune d’Epervans et la communauté d’agglomération du Grand Chalon, aucune solution amiable n’a pu être trouvée, y compris dans le cadre de la médiation initiée devant le tribunal administratif de Dijon. Par courriers des 19 et 20 septembre 2019, les époux B ont demandé respectivement à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et à la commune d’Epervans de remettre en état leur propriété et de déplacer l’abribus. En l’absence de réponse, ils demandent au tribunal de constater que les aménagements en litige constituent des emprises irrégulières sur leur propriété, d’annuler les décisions implicites de rejet de leurs demandes et d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et à la commune d’Epervans de supprimer les trois arbres et les aménagements implantés sur leur parcelle et de déplacer l’abribus en dehors de leur propriété.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’ouvrages publics :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’emprise des ouvrages publics :
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
4. En l’espèce, l’acte notarié produit à l’instance indique que M. et Mme B sont propriétaires d’un tènement immobilier acquis le 25 septembre 1998, comportant un terrain et une maison d’habitation avec dépendances, parcelles initialement cadastrées section A nos 440, 725 et 893 lors de l’acquisition et désormais cadastrées section AB nos 171 et 172, sur le territoire de la commune d’Epervans. Or il résulte des documents cadastraux que la parcelle n° 172 comprend une bande de terrain au-delà du mur de clôture édifié en limite ouest, le long de la route départementale n°978 également dénommée route de Chalon.
5. D’une part, l’acte notarié ne comporte aucune servitude d’alignement concernant sa limite ouest jouxtant la RD n°978, la seule servitude d’alignement mentionnée concernant la route de Guérin, perpendiculaire à la RD n°978. D’autre part, si la commune d’Epervans se prévaut d’un plan d’alignement daté de 1930, ce document concerne également uniquement la route de Guérin. En outre, si la commune prétend que la bande de terrain en litige constitue depuis très longtemps un chemin piétonnier jouxtant une voie publique affectée à l’usage du public, elle n’apporte pas davantage d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations. Enfin, ni la commune d’Epervans, qui n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations, ni la communauté d’agglomération du Grand Chalon, qui se borne à alléguer -sans aucunement le justifier- que l’abribus aurait été implanté par le département de Saône-et-Loire le « 15 novembre 1988 », n’établissent la prescription acquisitive trentenaire dont elles se prévalent pour revendiquer une propriété publique de la portion de terrain en litige. Ainsi, il résulte de l’instruction que la bande de terrain en litige se rattache à la parcelle n° 172, propriété des consorts B. Or, contrairement à ce que prétend la communauté d’agglomération du Grand Chalon, il résulte également de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier et des documents graphiques produits, que l’abribus d’origine, comme celui réimplanté à la suite des travaux de mise en accessibilité, édifié juste derrière le mur de clôture ouest, ainsi que les trois arbres plantés par la commune d’Epervans, se situent sur la parcelle n° 172. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise ni de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, les ouvrages publics ou accessoires d’ouvrage public en litige constituent une emprise irrégulière sur la parcelle AB 172 dont sont propriétaires les requérants.
En ce qui concerne la demande de suppression et de déplacement de ces ouvrages :
6. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
7. En premier lieu, si la communauté d’agglomération du Grand Chalon soutient qu’une régularisation des ouvrages publics est possible, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens alors que la tentative de médiation initiée par le tribunal administratif de Dijon n’a pas abouti. Par ailleurs, si cet EPCI fait valoir, en termes généraux, qu’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique est possible, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait envisagé de lancer une telle procédure. Par suite, il est établi qu’aucune régularisation appropriée n’est envisageable à la date du présent jugement.
8. En second lieu, les requérants soutiennent que le maintien de l’abribus génère des rassemblements de personnes dans la journée et tard le soir, sources de nuisances sonores et d’incivilités, telles que jets de bouteilles et de pierres sur leur propriété et dans leur piscine, et que les trois arbres perdent des feuilles qui tombent dans leur propriété. Même si ces allégations ne sont pas justifiées et ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les ouvrages publics en litige et les inconvénients, au demeurant minimes, invoqués par les intéressés, il n’en reste pas moins que ces ouvrages irrégulièrement implantés portent atteinte à leur droit de propriété, quand bien même il s’agit d’une portion de parcelle située en bord de route, au-delà du mur et de la haie de clôture située en limite ouest de leur jardin. Surtout, la communauté d’agglomération du Grand Chalon n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la démolition ou le déplacement de l’abribus porteraient une atteinte excessive à l’intérêt général, notamment au regard des contraintes techniques et financières ainsi engendrées. Il en va de même de la suppression ou du déplacement en dehors de la propriété des requérants des trois arbres litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. et Mme B sont fondés à demander qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’abribus, de démolir et de déplacer l’abribus situé sur leur propriété, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. D’autre part, les requérants sont fondés à demander qu’il soit enjoint à la collectivité compétente en matière de voirie, soit la commune d’Epervans en l’absence de transfert de compétence, soit la communauté d’agglomération du Grand Chalon dans l’hypothèse où la voie en litige et ses accessoires auraient été reconnus d’intérêt communautaire, de procéder à la suppression ou au déplacement hors de leur propriété des trois arbres en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération du Grand Chalon de démolir ou déplacer l’abribus irrégulièrement implanté sur la parcelle section AB n° 172 appartenant à M. et Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité publique compétente en matière de voirie et de ses accessoires, telle que définie au point 9 ci-dessus, de procéder à la suppression ou au déplacement des trois arbres en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et à la commune d’Epervans.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Boissy, président,
M. Blacher, premier conseiller,
Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
S. BlacherLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Site étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Expédition
- Délivrance ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délai ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Géorgie ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Bailleur social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.